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ÉLÉMENTS DE DÉCISION 

 A.P. 590 /2015
 

Tribunal : AREIOS PAGOS

Lieu : ATHÈNES

Décision n° : 590

Année : 2015

Résumé

Association non reconnue - Election de nouveaux membres - Association maçonnique - Procédure disciplinaire -. Le Grand Conseil du 33e degré pour la Grèce de type écossais ancien et éprouvé est une association de personnes qui n'a pas de but lucratif, a été organisée et fonctionne comme une association, mais n'a pas formellement le statut d'une association car les formalités nécessaires n'ont pas été respectées (association non reconnue).Imposition illégale d'une peine de destitution définitive lors du processus disciplinaire de l'Association maçonnique.

 

 

Texte de la décision

 

Numéro 590/2015 

 

LA COUR D'ARIUS PAGO

A1' Département politique 

 

 

CONSOLIDÉ par les juges : Antonio Zeugolis, président de l'aréopagite (entravé par le vice-président de la Cour suprême Georgios Chrysikos), Georgios Lekka, Penelope Zotanou, Athanasios Kagani et Dimitrios George, aréopagites.

RENCONTRE publiquement en son audience, le 20 avril 2015, en présence du secrétaire Georgios Fistouris, pour juger entre :

 

Parmi les recourants : 1) Association de personnes sans personnalité juridique sous le nom de "CONSEIL SUPRÊME DU 33e DEGRÉ POUR LA GRÈCE DE TYPE ÉCOSSAIS ANCIEN ET APPROUVÉ", 2) Association de personnes sans personnalité juridique sous le nom de "GRAND CONSEIL DU 33e DIPLÔME POUR LA GRÈCE" DA DE L'ANCIEN ET DE TYPE ÉCOSSAIS APPROUVÉ", qui sont basés à Athènes et sont légalement représentés, qui ont été représentés par leur avocat H. M. et ont déposé des requêtes.

 

De l'appelant : R. N., domicilié à ..., qui était représenté par son avocat Georgios Tsaprounis et n'a déposé aucune requête.

 

Le litige a commencé avec l'action du 14/2/2009 du déjà intimé, qui a été déposée auprès du Tribunal de Première Instance Unique d'Athènes. Les décisions ont été rendues : 4875/2009 final de la même Cour et5886/2013 de la cour d'appel d'Athènes. Les requérants demandent l'annulation de la dernière décision avec leur requête du 02/08/2014 et sa motivation complémentaire du 11/02/2014.

 

Au cours de la discussion de cette demande, prononcée par la formation, les parties ont comparu, comme indiqué ci-dessus. Le Reporter Areopagitis Dimitrios George a lu son rapport du 3/12/2014, dans lequel il a recommandé le rejet de l'appel contre la décision 5886/2013 de la Cour d'appel d'Athènes ainsi que les ajouts qui lui sont dus. L'avocat des appelants a demandé l'admission de la demande, l'avocat des appelants son rejet et chacun la condamnation de la partie adverse aux frais de justice.

 

CONSIDÉRÉ SELON LA LOI

 

Selon l'article 559 no. 1 KPolD, des voies de recours sont établies si une règle de droit matériel a été violée. L'État de droit est violé s'il n'est pas appliqué, alors que les conditions de son application étaient remplies sur la base des faits incontrôlablement acceptés, comme prouvés, par le tribunal de fond, ou s'il est appliqué, alors qu'il ne devrait pas l'être, ainsi comme s'il était appliqué de manière incorrecte et que la violation se manifeste, soit par une fausse interprétation, soit par une mauvaise application, c'est-à-dire avec une mauvaise classification (All AP 7/2006). En outre, conformément à la disposition de l'article 559 no. 19 du Code civil, l'appel est autorisé si la décision n'est pas fondée en droit et en particulier si elle n'est pas du tout motivée ou si elle est contradictoire ou insuffisante dans des matières qui ont une incidence significative sur l'issue du procès. De la disposition en cause, qui sanctionne la violation de l'article 93 § 3 de la Constitution, il résulte que les moyens de recours qui y sont prévus sont établis lorsqu'aucun fait n'est énoncé dans la proposition mineure de la motivation juridique (absence de motivation), ou lorsque celles-ci ne couvrent pas tous les éléments requis, au regard de la règle de droit effectivement applicable, pour la survenance de la conséquence juridique alléguée ou sa négation (raisons insuffisantes) ou lorsqu'elles se contredisent (raisons contradictoires ). Toutefois, la motivation ne manque pas lorsque la décision contient des motifs brefs mais complets. D'autre part, le contenu juridiquement nécessaire de la proposition mineure est déterminé par la règle de droit matériel applicable, dont le contenu factuel doit être entièrement couvert par les hypothèses de la décision dans sa conclusion probante et ne laisser aucun doute. A défaut, se référant uniquement à l'analyse et à l'appréciation des preuves et plus généralement à la justification de la conclusion probante, si celle-ci est clairement formulée, elles ne constituent pas des justifications insuffisantes. Autrement dit, seul ce qui a été prouvé ou non doit être pleinement et clairement énoncé dans la décision et non pourquoi cela a été prouvé ou non prouvé. En outre, les arguments du tribunal liés à l'examen des éléments de preuve ne constituent pas des hypothèses sur la base desquelles la conclusion probante est formée et ne constituent donc pas un « raisonnement » de la décision, de sorte que, dans le contexte de la disposition examinée de Article 559 non. 19 du Code civil se prête à ce reproche de contradiction ou d'insuffisance, alors que le même motif d'appel n'est pas non plus créé parce que le tribunal n'analyse pas de manière précise et approfondie les arguments des parties qui ne constituent pas des prétentions indépendantes, auquel cas le moyen de recours pertinent est rejeté comme irrecevable (AP 551/2011).

 

Enfin, d'après le règlement du Suprême Conseil du 33e pour la Grèce de type écossais ancien et accepté de 1872, il est prévu à l'article 8 que les officiers ne sont élus sous le Suprême Conseil que parmi ses membres, pour trois ans et en le mois de décembre, au suffrage universel et à la majorité absolue des présents, de la fraction considérée comme une unité intégrale.

 

Tous les officiers du Conseil Suprême sont rééligibles sous réserve du paragraphe 11 de l'article 15. L'article 10 stipule qu'en cas de décès, de démission ou d'incapacité d'exercer les fonctions du Grand Brigadier Suprême ou du Grand Brigadier adjoint, le Le Conseil Suprême doit se réunir dans les quinze (15) jours sous la présidence de l'autre d'entre eux et procéder à l'élection de son successeur pour le reste de la période de trois ans. Si le cas ci-dessus se produit pour l'un et l'autre, le Conseil Suprême réuni dans les quinze (15) jours sous la Présidence du plus ancien de ses membres actifs et après sa convocation, procède soit à l'élection de ces deux officiers, soit provisoirement à la seule l'élection du Grand-Brigadier Adjoint ou élit simplement l'un de ses membres pour la direction temporaire, dans un délai maximum de trois mois à compter de son élection, des travaux du Conseil Suprême. Selon l'article 11 du Règlement, en cas de vacance au poste de l'un des autres officiers durant la période de trois ans, le Conseil subalterne doit, dans les quinze (15) jours, procéder à le combler pour le reste de la période de trois ans.

Selon l'article 34, les membres du Conseil Suprême sont convoqués par écrit à une réunion sous l'égide du Grand Chancelier, Grand Secrétaire Général au moins cinq (5) jours à l'avance. En cas d'urgence, la convocation est également faite par écrit, soit un jour avant la séance, soit sans préavis. L'horaire journalier de travail doit être mentionné dans la convocation aux membres du Conseil Suprême.

 

En l'espèce, la Cour du fond, dans son arrêt non audité, a retenu la copie exacte suivante: Le Grand Conseil du 33e degré pour la Grèce de type écossais ancien et accepté est une association de personnes qui n'a pas de but lucratif, a été organisée et fonctionne comme un syndicat, mais n'a pas formellement le statut d'un union, puisque les conditions nécessaires n'ont pas été remplies formulations.

Il s'agit donc d'une association qui est une "association non reconnue" et les relations qui se créent autour d'elle sont régies en premier lieu par ses statuts et accessoirement par les dispositions de l'A.K. pour les syndicats, y compris ceux des articles 88 et 101 du Code civil.

En particulier, son statut consiste à

 

un) les grandes constitutions de 1762 et 1786 de la franc-maçonnerie et

b) le Règlement général du Conseil suprême du 33e degré pour la Grèce de type écossais ancien et prouvé (de l'année 2006).

 

Ce qui précède s'applique également au Suprême Conseil du 33e degré pour la Grèce de type écossais ancien et accepté, qui se compose des fonctionnaires du Grand Conseil.

 

En particulier, le demandeur avait été éluPrésident- Suprême Grand Brigadier Général du Conseil Suprême en novembre 2007 pour un mandat de trois ans, expirant le 3-11-2010. En vertu de l'invitation du 5-11-2008, le Suprême Conseil a été convoqué par ordre du demandeur pour se réunir le 10-11-2008 à 18h00, à la Salle maçonnique, avec les points d'ordre du jour 1. la 49e Conférence européenne des Grands Suprêmes Brigades, 2. l'approbation des dépenses et 3. tout autre travail normalement effectué. En fait, à la date susmentionnée, le Conseil suprême s'est réuni, présidé par le demandeur.

Au cours de la discussion au sujet de l'ordre du jour, l'adjudant Grand Brigadier S. K. a déclaré qu'il renonçait au mandat d'organisation et de tenue de la 49e conférence, en raison de l'impossibilité de la réaliser.

Avant cela, le Grand Trésorier, H. M., a déclaré qu'il prend la responsabilité de l'organisation de la conférence ci-dessus, de plus qu'il démissionne du bureau du Grand Trésorier pour la préparation de cette (conférence) en raison de la charge de travail.

Ainsi, une vacance a été créée dans le poste ci-dessus, qui, pour être pourvu, il a été décidé par les membres actuels du Conseil suprême du premier défendeur, que le demandeur assume la fonction de grand trésorier et la fonction de demandeur , c'est-à-dire le Grand Maréchal Suprême, H. M..Le demandeur a vivement réagi à cette évolution, puisque lui-même n'avait jamais déclaré qu'il démissionnait de son mandat, et qu'il n'y avait aucun autre obstacle à son maintien en son sein et pour cette raison, il s'est abstenu lors du vote à venir.

 

Il a en outre été démontré qu'au cours de la même réunion, de nouveaux membres actifs ont été élus pour occuper les postes du premier accusé et plus précisément K.G., E.G., E.G., S.Th., N.K., N K., E. M. et D. P., puis il a été décidé que la réception et la confirmation officielle des nouveaux élus auront lieu le 11-12-2008 à 18h00.

 

Cependant, le demandeur a réagi de la même manière à l'élection ci-dessus de nouveaux membres. Il a en outre été prouvé qu'à la date susmentionnée (12-11-2008) la cérémonie d'attribution a effectivement eu lieu, ainsi que la confirmation officielle du rang au nouvel élu, à laquelle le demandeur était également présent, sans exercer les fonctions de Commandant de la Grande Grande Brigade.

 

Par la suite, le demandeur, bien que convoqué par le Grand Maître Suprême nouvellement élu, H.M., refusa de remettre à ce dernier l'office, les outils maçonniques, etc. et lui de recevoir le Trésor.

 

Puis il (demandeur) a communiqué à un huissier des déclarations extrajudiciaires et à la Grande Loge de Grèce, que ce qui précède sont des délits maçonniques, prévus par l'article 104 et entraînent des peines, prévues par l'article 116 du Règlement général et doncH. M., en qualité de Grand-Brigadier Suprême a invité, avec l'invitation du 19-11-2008, les membres du Suprême Conseil à se présenter le 26-11-2008 à 17h00 au siège du Suprême Conseil, afin d'examiner s'il y a lieu rejeter le fardeau ou l'accusation du demandeur, sinon une enquête sera tenue.

Il est à noter que le demandeur a pris connaissance de l'invitation ci-dessus et en fait de sa déclaration amiable du 26-11-2008, qui a été signifiée le même jour à la première défenderesse et précisément une demi-heure avant sa rencontre. (voir le document ci-joint numéro 9592Γ726-11 -2008 de l'huissier près le tribunal de première instance d'Athènes Kon/nou-N.K.),il a développé ses positions, annoncé qu'il n'a jamais démissionné du poste de Commandant Suprême de la Grande Brigade et en outre qu'il ne sera pas présent à la réunion susmentionnée.

 

Puis, après la fin de la procédure disciplinaire, le premier accusé a tenu une séance plénière le 15-12-2008 en tant que Conseil suprême de discipline et après avoir statué sur les charges retenues contre le plaignant, lui a imposé la peine de destitution définitive.

 

Ladite décision lui a été communiquée le 21-12-2008, par l'intermédiaire d'une société de services postaux et est la suivante : « Nous vous informons que le Suprême Conseil du 33ème et dernier degré pour la Grèce de Type Ecossais Ancien et Accepté s'est réuni en séance plénière le 15 décembre 2008, à 18 heures, en Conseil supérieur de discipline, il a examiné les faits qui vous sont imputés, a décidé que vous êtes coupable et vous a infligé la sanction de révocation définitive ». Selon l'article 15, paragraphe 1, du Règlement général du Suprême Conseil du 33e degré "le Suprême Grand Maître, chef de la franc-maçonnerie philosophique grecque, ou son adjoint légal, convoque et dirige les travaux du Suprême Conseil et préside ses séances. ".

 

Selon l'article 34 dudit Règlement, « les membres du Conseil Suprême sont convoqués par écrit à une réunion sous l'égide du Major Général Adjoint ou de son adjoint légal par l'intermédiaire du Secrétaire Général Général au moins cinq (5) jours à l'avance.

En cas d'urgence, la convocation est faite, également par écrit, soit la veille de la séance, soit le jour même. L'ordre du jour des travaux doit être mentionné dans l'invitation aux membres du Ministère. Aux termes de l'article 10 du même règlement « en cas de décès, de démission ou d'empêchement d'exercer les fonctions de ministre. Taxe maximale ou de l'Anthyp. Grand Impôt., le Conseil Suprême doit se réunir dans les quinze (15) jours sous la présidence de l'autre d'entre eux et procéder à l'élection de son successeur pour le reste de la période de trois ans... si la convocation n'est pas faite le temps, l'un des membres du ministère Comp. de convoquer ceci à une réunion pour l'élection susmentionnée...". Et selon l'article 38 du Règlement "toutes les décisions du Min. Comp. prises par vote ouvert. De même, l'élection de son bureau est effectuée. Les membres votent selon l'ancienneté d'admission au ministère. Comp. D'abord le plus jeune et le dernier de tous vote le ministre. Impôt Mag.". Selon l'article 39 "toute proposition, soumise au Ministère Comp. Elle est faite par écrit et déposée au Secrétariat Général au moins cinq (5) jours avant la session du Ministère. Convention, tel qu'indiqué à l'horaire quotidien". Selon l'article 8 du Règlement "les officiers sont élus sous l'autorité du Ministre. Comp. Uniquement de ses membres, pendant trois ans et au cours du mois de décembre, au vote public et à la majorité absolue des présents, de la fraction considérée comme une unité intégrale... ». Aux termes de l'article 14 du Règlement « pour la attribution d'un poste ou de postes membres du Grand Conseil ou membres actifs du Conseil Suprême chaque membre du Ministère Le Conseil a le droit jusqu'au 31 octobre de chaque année de soumettre au Secrétariat Général pour pourvoir à chaque poste vacant dans une proposition signée par lui, le nom de l'un des Ministres Honoraires. Major général Apt. pour occuper le poste d'un membre absent ou d'un des membres absents du ministère à Athènes ou au Pirée. Comp. Pour combler le poste de membre actif du ministère de Comp. S'il y a plusieurs postes vacants, la proposition ne peut pas contenir plus de noms que les postes vacants. Passé le délai ci-dessus, le Secrétaire Général Nul ne peut accepter une proposition, mais il dresse immédiatement la liste des personnes désignées en temps voulu et envoie cette liste à tous les membres au moins huit (8) jours avant la session ordinaire du Ministère. Comp. du mois de décembre de chaque année, au cours duquel a lieu seule l'élection des nouveaux membres non exécutifs de l'Assemblée générale. ou membres actifs du ministère Comp. Un seul vote négatif, qui doit être motivé, suffit pour rejeter le candidat. Deux ou plusieurs votes négatifs, même sans justification, entraînent le rejet du candidat". Selon l'article 57 du Règlement "le 33e et dernier grade de l'A.A.S.T. est décerné conformément à la norme du diplôme, lors d'une session officielle à cet effet, uniquement sous l'égide du ministre. Convention, devant laquelle l'assurance officielle est donnée, après décision favorable du Ministre. Comp. De plus, selon l'article 124 du G.K. "en cas d'accusation contre un membre de l'Assemblée générale, le ministre de l'Assemblée, soit sur plainte, soit pris d'office, décide en l'absence du prévenu, soit de rejeter en principe cette accusation, soit d'ordonner une Dans le second cas il est défini, à cet effet, une commission d'enquête composée du Grand Secrétaire et de deux autres membres du Ministre du Congrès, La Commission nomme un Rapporteur... La conclusion de celle-ci est déposée auprès du Grand Général Secrétariat et soumis au Ministre du Congrès, lequel, après avoir entendu l'orateur, il est décidé si l'accusé est acquitté ou doit être convoqué à un procès devant la session plénière du Ministre de la Justice. la procédure. De cette manière, le demandeur est également informé si une telle chose se produit. » Des dispositions susmentionnées du règlement général, en combinaison avec les autres

preuve a prouvé que le premier accusé, le Conseil suprême, a décidé illégalement

 

 

A) le 10-11-2008 l'élection de S.M. au poste de Commandant Suprême de la Grande Brigade et en fait au poste de demandeur, puisque

a) aucune question de ce genre n'a été inscrite à l'ordre du jour de l'invitation des membres du Conseil suprême en violation de l'article 34 du Code civil,

b) à aucun moment de l'assemblée, il n'y a eu de déclaration expresse ou tacite de démission de la part du réclamant de sa charge ou d'empêchement, ni d'expiration de son mandat, de sorte qu'il y avait lieu d'élire un successeur de Son Altesse le Grand Brigadier et doncl'élection de H. M. au poste susmentionné, avec la destitution simultanée du demandeur, a eu lieu en violation de l'article 10 du Code civil.et

 

B) le 10-11-2008 a décidé de l'élection de nouveaux membres au grade de 33e degré et du Suprême Conseil et a décidé de prêter serment le 12-11-2008, date à laquelle ils ont reçu le grade en question, puisque

a) aucune question de ce type n'a été incluse dans l'invitation des membres du Conseil suprême, en tant que point de l'ordre du jour, en violation de l'article 34 du G.K.,

b) il s'est avéré que la procédure préalable prévue par l'article 14 des C.G. n'avait pas été respectée, à savoir la remise au Secrétariat Général avant le 31-10-2008 d'une proposition de candidature membre effectif, signée par un membre du Conseil Suprême, et en son absence, l'élection des nouveaux membres du Conseil Suprême n'était pas légale, ainsi que leur installation dans cette mesure.

 

Il a en outre été prouvé que le Conseil suprême, le 15-12-2008, a illégalement imposé en violation de G.K. à la charge du demandeur la sanction disciplinaire de sa radiation définitive, puisqu'il n'a pas été convoqué à la réunion précitée, telle qu'expressément définie à l'article 124 alinéa 3 alinéa. chez G.K.

Par ailleurs, la convocation citée par les prévenus concerne sa convocation à la réunion du 26-11-2008, au cours de laquelle, sur la base de l'article 124 G.K. il a été décidé en son absence de procéder à un interrogatoire et il ne s'agit pas de la convocation de ce dernier lors de la séance finale de l'Assemblée Plénière du Conseil Suprême, après lui avoir soumis la conclusion du rapporteur qui a procédé à l'interrogatoire.

 

Il est à noter que le demandeur a vivement réagi aux décisions précitées, qui ont été prises lors des réunions des 10-11-2008 et 12-11-2008.

En fait, pour cette raison, il a refusé de s'y conformer (décisions) et de remettre le bureau, la chaîne de l'Ordre, les cadeaux et le sceau, qu'il avait en tant que commandant de la haute brigade.

En particulier, il a été prouvé que le plaignant a envoyé une lettre à tous les laboratoires philosophiques, dans laquelle il décrit ce qui s'est passé illégalement lors de la réunion du Conseil suprême du 10-11-2008, indiquant en même temps qu'il porte toujours et exerce les fonctions de Grand-Brigadier Suprême.

 

En fait, le 12-11-2008, il a publiédécret d'impeachment et destitution de H. M..

 

Par la suite, le 26-11-2008, le demandeur a soumis au Haut Conseil avec huissier sa notification du 26-11-2008 (voir le procès-verbal de signification de l'huissier au Tribunal de Première Instance d'Athènes K. - N. K .), dans lequel il a exposé les choses illégales qui ont eu lieu, déclarant en même temps que dans le cas où l'ordre n'est pas rétabli, il fera appel devant les tribunaux grecs.

 

Cependant, dans le cadre de la recherche d'une solution de compromis, qui conduirait au retour au calme de l'Union maçonnique, le demandeur le 28-11-2008, s'adressant à S.M., en sa qualité de Grand Maître Suprême, a signé un document (lettre), avec lequel a déclaré qu'il démissionnait de ses fonctions, en raison de l'impossibilité d'exercer effectivement et pleinement ses fonctions, en raison de son âge avancé et de son état de santé, exprimant sa volonté de rester au Haut Conseil en tant que simple membre actif de celui-ci, puis pas de négociation suivi, afin que le réclamant reçoive la fonction d'Altesse honoraire Grand brigadier (voir le projet de lettre non daté fourni, signé par le réclamant, comme il l'admet lui-même). Cependant, les documents ci-dessus ont été rédigés et signés par le demandeur avant que la décision de le révoquer ne soit prise et ne prouvent donc pas le contraire, c'est-à-dire qu'il souhaitait démissionner de ses fonctions et recevoir la fonction de grand brigadier suprême honoraire. En fait, les déclarations ci-dessus ont été renforcées par le témoignage du témoin des défendeurs, qui, interrogé en première instance, a déclaré que le demandeur n'avait pas dit qu'il démissionnait de son poste, et de plus qu'il a révoqué la lettre susmentionnée de démission.

Toutefois, compte tenu des faits admis ci-dessus, il y a une application claire des règles de droit matériel régissant les associations de personnes sans personnalité juridique ainsi que de leurs statuts, et les faits ont été correctement soumis aux règles pertinentes ci-dessus. Et de l'énumération détaillée des faits incontrôlablement admis, il n'a pas été prouvé qu'il y ait eu un aveu de la part de l'intimé, avec l'envoi de sa lettre du 28-11-2008 à H.M., sur laquelle un rapport complet est fait et même une rétractation de sa lettre de démission, au stade des négociations pour une résolution transactionnelle du litige, il n'y a pas non plus de contradictions, puisque l'intimé a vivement réagi à tous les actes de procédure et qu'aucun n'a accepté, voté contre et protesté contre son licenciement de la manière ci-dessus , étant donné que ni le temps de son mandat n'était expiré, ni qu'il n'avait démissionné, qu'il n'y avait pas non plus un tel problème lors de la convocation du Conseil suprême du 10-11-2008, ni que cette question majeure de sa révocation n'émerge comme un cas urgent inclus dans le concept de "tous les autres travaux normalement exécutés", il ne souhaitait certainement pas non plus assumer le poste de grand trésorier, dont H. M. avait démissionné et seul son poste devait être pourvu. Celles-ci s'appliquent également aux actions ultérieures de certains membres ainsi qu'à leur révocation à titre de sanction disciplinaire. Les contre-arguments sous le moyen d'appel du requérant principal et le premier des moyens supplémentaires, comme la décision ayant des motifs contradictoires, sont réputés non fondés et donc les moyens qui remontent à une violation des articles sont rejetés. 559 non. 1 et 19 du Code civil.

Selon l'article 559 non. 20 du Code civil, l'appel est autorisé si le tribunal a déformé le contenu du document en acceptant des faits manifestement différents de ceux qui y sont énoncés. Le motif ci-dessus n'est établi que lorsque le juge du fond a commis, à l'égard du document, une erreur de diagnostic, c'est-à-dire de référence à la lecture du document (erreur de lecture), en admettant qu'il contient des incidents manifestement différents de ceux qu'il a effectivement comprend, non et lorsque du contenu du document, qu'il a correctement lu, il tire une conclusion de preuve différente de celle que l'appelant estime correcte. Dans ce dernier cas, c'est une plainte se référant à l'appréciation de faits réels qui échappe au contrôle d'appel (tous AP 2/2008). Une lecture erronée du document n'est pas suffisante pour établir l'argument, mais la Cour du fond doit en outre avoir fondé sa conclusion probatoire exclusivement ou principalement sur le document, dont le contenu est prétendument déformé, et non lorsqu'elle l'a simplement examiné ensemble avec d'autres moyens de preuve, sans exclure le document, avec la conclusion tirée sur l'existence ou la non-existence du fait prouvable, car dans ce cas, il n'est pas possible de vérifier son importance probante particulière.

En l'espèce, il est mentionné dans la décision que « dans le cadre de la recherche d'une solution de compromis, qui conduirait au retour au calme de l'Union maçonnique, le demandeur (défendeur) le 28-11-2008, s'adressant à H. M., comme Suprême Grand Maître, a signé un document (lettre), déclarant qu'il démissionnait de son poste, en raison de l'incapacité d'exercer efficacement et pleinement ses fonctions, en raison de son âge avancé et de son état de santé, exprimant son désir de rester au Haut Conseil en tant que simple membre actif de celle-ci, aucune négociation n'a suivi par la suite, afin que le demandeur reçoive la charge de grand brigadier suprême honoraire accepte la décision, les documents ci-dessus ont été établis et signés par le demandeur avant que la décision de révocation ne soit prise et donc ne prouvez pas le contraire, c'est-à-dire qu'il souhaitait démissionner de sa charge et recevoir la charge d'Altesse Honoraire Grand Brigadier. En fait, ce qui précède a été renforcé par le témoignage du témoin des défendeurs, qui, lors de son interrogatoire devant le tribunal de première instance, a déclaré que le demandeur n'avait pas dit qu'il démissionnait de son poste, et de plus qu'il avait révoqué le susdit lettre de démission." Compte tenu de ce qui précède, il s'ensuit que le document du 28-11-2008 a simplement été examiné avec les autres éléments de preuve sans exclure ce document, concernant la conclusion à laquelle est parvenue la Cour sur le fond ci-dessus et est donc rejeté comme irrecevable l'article 559 n ° 20 du Code civil, la raison alléguée de la déformation du document ci-dessus.

Au vu de ce qui précède, le recours et les moyens complémentaires contre l'arrêt 5886/2013 de la Cour d'appel d'Athènes doivent être rejetés, l'introduction de la redevance au Fonds public ordonnée (art. 495 § 4 du Code civil et art. 12 Loi 4055/2012) et enfin les frais de justice soient imposés contre les appelants et en faveur de l'intimé qui a comparu sans présenter de requêtes (n° 176, 183 du Code civil), comme dans l'arrêt.

 

 

POUR CES RAISONS 

 

Rejette la requête et les moyens supplémentaires à son encontre5886/2013 décision de la cour d'appel d'Athènes.

Elle ordonne l'introduction de la redevance au Trésor Public, et met à la charge des appelants les frais de justice de l'appelant, qui a comparu sans produire de requêtes, qu'il fixe à la somme de mille huit cents (1.800) euros.

DÉCIDÉ et décidé à Athènes le 28 avril 2015.

 

 

PUBLIÉ à Athènes lors d'une réunion publique, dans son audience, le 12 mai 2015.

LE PRÉSIDENT L'AREOPAGITE LE SECRETAIRE

 

 

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